Sur la question du mariage temporaire et de la pratique dite du Muhalal

Az-Zawaj al-Mut’a (le mariage temporaire) et le Prophète Muhammad (sws), ainsi que la pratique dite du “Mouhalal” (Tahlil)

Collectif Sahab-ed-Dine

création : 19/08/2010

mise à jour : 23/08/2010

I. Introduction

Question embarrassante pour les musulmans de la part des calomniateurs à l’encontre du Prophète de l’Islam (sws) lorsque l’on ne connaît pas bien ce sujet. A-t-il oui ou non, légitimé le mariage temporaire ou le mariage de jouissance comme le pratique encore de nos jours les Chiites ? Si la réponse est non, alors le débat est clos, si s’agit de l’inverse, dans ce cas nous accepterons cette critique.

Le Mariage temporaire consiste à établir un contrat de mariage avec une durée déterminée (CDD), comme un an, un mois, un jour, une heure... dans le but de satisfaire ses envies ou en période de guerre pour ne pas qu’il y ait d’abus. Il consiste à se marier avec une femme pour une durée déterminée, et cela avec l’accord des deux parties. Mais ceci est-il vraiment Islamique et si oui, dans quelle mesure ?

II. Analyse et réfutation par les sources Islamiques

Établissons une petite analyse qui permettra d’y voir plus claire.

Les islamophobes basent leur argumentation sur les versets 4,24 et 5,87 du Saint Coran que voici:

“Et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété . Prescription d'Allah sur vous ! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos bien et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage” (Sourate 4,24)

“Ô les croyants: ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, (en vérité,) n'aime pas les transgresseurs” (Sourate 5,87)

Mais dans ces 2 versets du Coran, il ne s’agit nullement de mariage CDD mais de CDI en bonne et due forme. On se demande où ces accusateurs malhonnêtes vont chercher leur interprétation de ces versets. S’ils persistent à dire que le 4,24 concerne la Mut’a, il faudra qu’ils analysent au moins la soixantaine de Tafassirs du site “Altafsir.com” dont nous donnons le lien ci-dessous pour prouver leurs dires :

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=7&tSoraNo=4&tAyahNo=24&tDisplay=yes&Page=11&Size=1&LanguageId=1

Étant donné que rien dans le verset n’indique une limite de temps, ils auront vraiment du mal à défendre cette hypothèse. Voyons ce que disent les commentateurs réputés du Coran :

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد العزيز بن عمر ‏ ‏حدثني ‏ ‏الربيع بن سبر الجهني ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏حدثه ‏

‏أنه كان مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا أيها الناس ‏ ‏إني قد كنت أذنت لكم في ‏ ‏الاستمتاع ‏ ‏من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ‏

و حدثناه ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبدة بن سليمان ‏ ‏عن ‏ ‏عبد العزيز بن عمر ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏قال ‏ ‏رأيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قائما بين الركن والباب وهو يقول ‏ ‏بمثل حديث ‏ ‏ابن نمير

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3214

Ibn Kathir (raa) dit que ce verset pris tel quel est une preuve de la Mut’a, mais que cette pratique a été abrogée.

Il ne donne pas l’avis des 4 écoles, et se contente en début de phrase de donner son avis.

Ce n’est que lorsqu’il cite l’avis de Mujahid, selon lequel ce verset fut révélé à propos de la Mut’a, qu’il précise que la majorité dit le contraire :

« وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك »

Ibn Kathir dit donc que l’avis de Mujahid contredit la majorité.

Donnons aussi les avis de Tabari et d’al-Qourtoubi.

At-Tabari cite 2 opinions :

-    Le verset « فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » correspond au nikah, le mariage normal :

•    L’avis de Ibn ‘Abbas (raa) avec cette chaîne de transmission : al-Mutna > ‘Abdullah Ibn Saleh > Mu’awiya Ibn Saleh > ‘Ali Ibn Abi Talha.

•    L’avis de al-Husn avec cette chaîne de transmission : al-Husn Ibn Yahia > Abderezzaq > Muamar.

•    L’avis de Mujahid avec deux chaînes de transmission : al-Mutna > Abu Hudayfa > Chabl > Ibn Abi Najih et al-Qassim > al-Hussayn > Hajaj > Ibn Jarij.

•    L’avis de Ibn Zayd avec cette chaîne de transmission : Youness > Ibn Wahb.

Et :

-    Le verset correspond au mariage temporaire (Mut’a) :

•    L’avis de as-Sadi avec cette chaîne de transmission : Muhammad Ibn al-Hussayn > Ahmad Ibn Mafdal > Asbatt. Il utilise le verset modifié sous cette forme : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمَّى ». Il précise que cette Mut’a se fait avec 2 témoins et l’accord du tuteur de la fille, à la fin de la période il n’a plus aucun droit sur elle, et la femme doit attendre que son utérus se vide. Les deux contractants n’héritent pas l’un de l’autre.

•    L’avis de Mujahid avec cette chaîne de transmission : Muhammad Ibn ‘Umru > Abu Assim > ‘Issa > Ibn Abi Najih.

•    L’avis de Ibn ‘Abbas avec ces chaînes de transmissions :

Hamid Ibn Mass’ada > Bachr Ibn al-Mufdil > Dawud > Abi Nadra

Ibn al-Mutna > Abd al-A’la > Dawud > Ibn Abi Nadra

Ibn al-Mutna > Muhammad Ibn Ja’far > Chou’ba > Abi Salma > Abi Nadra

Ibn al-Mutna > Abu Dawud > Chou’ba > Abi Ishaq > Umayra

Ibn al-Mutna > Ibn Abi ‘Adi > Chou’ba > Khalad Ibn Aslam > al-Nadr > Chou’ba > Abi Ishaq.

Il utilise le verset modifié sous cette forme «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمَّى ». La réaction de ses interlocuteurs montre que cette lecture était inconnue de ses contemporains.

•    L’avis de Sa’id Ibn Jubayr avec cette chaîne de transmission : al-Mutna > Abu Na’im > ‘Issa Ibn ‘Umar al-Qari’ al-Assadi > ‘Umru Ibn Mura. ‘Umru disait avoir entendu Ibn Jubayr réciter le verset comme suit : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمَّى ».

•    L’avis de Abi Ibn Ka’b avec cette chaîne de transmission : Ibn Bachar > Abd al-A’la > Sa’id > Qatada. Qatada a dit que Ibn Ka’b lisait le verset comme suit :

« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمَّى ».

Tabari réfute l’avis selon “le verset modifié”, car il est quasi inconnu de tous les musulmans.

Les récits rapportés jusque-là sont plus que contradictoires, Ibn ‘Abbas et Mujahid ne peuvent à la fois dire que le verset 24 correspond au mariage normal et au mariage Mut’a, c’est illogique.

D’autant plus que la lecture modifiée «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمَّى » est attribuée uniquement à Ibn ‘Abbas, Sa’id Ibn Jubayr et Abi Ibn Ka’b.

At-Tabari dit ensuite que le mariage Mut’a n’est pas un mariage valide comme prouvé à un autre endroit du livre, et que ce qui est rapporté sur Ibn ‘Abbas et Abi Ibn Ka’b contredit ce qui se trouve dans les Massahifs des musulmans.

Il n’est donc pas permis de s’y référer sans avoir eu des preuves claires de sa véracité provenant de celui qui ne peut être contredit.

Pour lui (at-Tabari), la véritable explication de ce verset est la première, c’est-à-dire le mariage normal.

Al-Qourtoubi dit que les savants sont divisés quant à ce verset:

Al-Husn, Mujahid et d’autres disent que cela concerne le mariage normal.

Ibn Khuwaybar Mandad dit qu’il n’est pas permis d’utiliser ce verset pour justifier le mariage Mut’a étant donné que le Prophète (sws) a interdit cette pratique.

Mandad rajoute que le mariage normal se passe avec l’assentiment des familles et avec la présence de deux témoins, alors que le mariage Mut’a se passe de ces conditions.

Al-Qourtoubi dit ensuite que la majorité affirme que ce verset concerne le mariage Mut’a pratiqué au début de l’islam.

Il dit que Ibn ‘Abbas, Ubayy et Ibn Jubayr récitaient le verset en ajoutant « jusqu’à un terme fixe. », puis le Prophète (sws) a interdit cela.

Mais il y a plus de 600 ans entre al-Qourtoubi et Ibn ‘Abbas par exemple, sans chaîne de transmission et sans preuves évidentes. Ces narrations ne sont pas à prendre en considération, comme l’avait dit at-Tabari.

Il cite ensuite Sa’id Ibn al-Mussib qui dit que ce verset a été abrogé par le verset de l’héritage, puisque dans le mariage Mut’a il n’y a pas d’héritage.

Il rapporte aussi que ‘Aicha (raa) et al-Qassim Ibn Muhammad disent que les versets 5 et 6 de Sourate al-Mou’minoun ont abrogé ce verset, car la Mut’a n’est pas un mariage et n’est pas un “mulk al-yamin(serviteurs et servantes).

Ad-Daraqoutni rapporte un récit où ‘Ali (raa) dit que la Mut’a a été interdite par le Prophète (sws).

Il dit qu’il est rapporté que ‘Ali a aussi dit que la Mut’a a été abrogée par le divorce, la période de idda’ et l’héritage. C’est aussi l’avis de Ibn Mas’oud.

Il dit aussi que Abu Ja’far at-Tahawi déclare que chaque cas où le Prophète (sws) a autorisé la Mut’a était durant un voyage, et que cette pratique fut interdite durant le voyage même.

Aucune autorisation de Mut’a ne fut donnée en dehors d’un voyage, la même chose est narrée d’après Ibn Mas’oud.

Al-Qourtoubi cite ensuite un hadith remontant à Ibn ‘Abbas où ce dernier dit que la Mut’a n’est pas un mariage ni un سِفاح (fornication), que la période de idda’ est d’un mois et qu’il n’y a pas d’héritage entre les deux personnes.

Il dit ensuite que dans le livre d’al-Nuhass, il est écrit que l’enfant né de la Mut’a n’est pas reconnu par le père. Donnant ensuite son avis, al-Qourtoubi dit que la Mut’a est en fait de la fornication et que cela n’est pas permis du tout en Islam. C’est pour cela que ‘Umar (raa) a menacé de lapidation toute personne qui ferait de la Mut’a.

Il cite pour preuve les propos d’al-Nuhass dans son livre, où il est écrit que l’homme dit à la femme qu’il l’épouse pour un jour (ou quelque chose dans le genre) mais qu’il n’y a pas de idda’, ni d’héritage, ni de divorce ni de témoin de cela.

Pour résumer :

-    At-Tabari et Ibn Kathir déclarent que ce verset ne fut pas révélé pour autoriser la Mut’a.

-    Ibn Kathir dit que c’est l’avis de la majorité, at-Tabari dit que c’est l’avis le plus correct, mais ne précise pas si c’est la majorité ou pas.

-    Al-Qourtoubi dit que la majorité estime que ce verset fut révélé à propos de la Mut’a.

-    Les 3 Muffassirouns sont unanimes sur l’interdiction de la Mut’a par le Prophète lui-même (sws).

III. Important !

Rappelons dernièrement que la Mut'a a été autorisée à la prise de Khaybar (en 628) pour une durée très limitée (quelques jours) ensuite ce type de mariage a été annulé.

Ensuite il a été permis après la conquête de la Mecque (en 630), pour une durée de 3 jours uniquement. Ce mariage fut interdit éternellement après ces 3 jours.

IV. Qu’en est-il réellement coté Sunnite et Chiite de cette pratique

Allons plus loin, voici ce que disent les savants de l’Islam sur ce type de mariage grâce au contre-rendu du site Sajidine qui résume bien la problématique :

Le mariage temporaire ou Zawaj al-Mut’a

On l'appelle aussi - zawâj mu'aqqat - (mariage temporaire). Il consiste à ce qu'un homme contracte un mariage avec une femme pour un jour, pour une semaine ou pour un mois. On l'appelle "mut`a" parce que l'homme jouit du mariage et bénéficie de ce droit jusqu'au terme qu'il a lui-même fixé. Ce type de mariage est unanimement condamné par les imams des écoles de droit sunnites et qualifié d'invalide dès la création du contrat. (1)

Ceux-ci se fondent sur plusieurs arguments pour appuyer leur thèse:

1- Le mariage temporaire ne se rapporte à aucune des prescriptions issues du Coran concernant le mariage, la répudiation, la période de viduité ou la succession. Il est donc illicite, au même titre que les autres formes de mariages illicites.

2- Les traditions prophétiques condamnent clairement le mariage temporaire. Ainsi, le propos de Sabura al-Juhanî, lequel précise que lors de la conquête de La Mecque, le Prophète leur permit de contracter des mariages temporaires avec des femmes, mais ils n'étaient pas sortis de La Mecque qu'il le leur interdit de nouveau. Dans la version rapportée par Ibn Mâja, il est dit que:

« L'Envoyé de Dieu interdit le mariage temporaire et déclara : "Ô Humains ! Je vous ai permis hier le mariage temporaire. Eh bien ! Sachez dorénavant que Dieu l'a interdit jusqu'au Jour de la Résurrection. »

On rapporte également d'après `Alî que l'Envoyé de Dieu a défendu de contracter des mariages temporaires avec des femmes au cours de la conquête de Khaybar et de consommer la viande d'âne domestique." (2)

3- 'Umar a interdit le mariage temporaire, alors qu'il était en prêche sur la chaire (minbar), à l'époque où il était Calife et les Compagnons approuvèrent cette interdiction ; or, il est certain que si 'Umar avait été dans le faux, les Compagnons n'auraient pas manqué de le désavouer.

4- Al-Khattâbî a dit : « Le mariage temporaire est unanimement condamné par les docteurs de la loi, excepté par les Chiites. Or, si l'on s'en tient à leur principe, lequel veut qu'en cas de divergence, on doit s'en remettre à l'avis de 'Alî , ceux-ci auraient dû déclarer le mariage temporaire invalide. En effet, on rapporte d'après une chaîne de transmetteurs sûrs que 'Alî considérait le mariage temporaire comme étant abrogé. En outre, al-Bayhaqî rapporte que Ja`far Ibn Muhammad [un des imams descendant du Prophète ] étant interrogé sur le mariage temporaire, répondit : « C'est la fornication en soi ».

5- De plus, le but du mariage temporaire étant d'assouvir son envie et non de procréer et protéger les enfants, buts initiaux du mariage, une telle union est semblable à la fornication attendu que, dans les deux cas, la finalité est uniquement d'obtenir jouissance.

Ajoutons à cela que le mariage temporaire porte préjudice, non seulement à l'épouse, car celle-ci devient telle une marchandise qui passe de main en main, mais aussi aux enfants, puisque ceux-ci ne peuvent s'établir dans une famille où ils seront élevés.

6- Il est vrai qu'un certain nombre de Compagnons et de Successeurs (tabi`în) ayant été interrogés au sujet et du mariage à terme, ont déclaré qu'il était licite, et il est notoire d'attribuer cet avis à Ibn 'Abbâs . C'est ainsi que, dans le Tahdhîb as-Sunan, on peut lire : « Ibn 'Abbâs a autorisé un temps le mariage temporaire en cas de besoin et non de manière absolue. Mais lorsqu'il apprit que les musulmans en abusaient, il revint sur ce qu'il avait dit. Ceci étant, Ibn 'Abbâs a défendu à celui qui n'en éprouve pas la nécessité de contracter un mariage temporaire.

Al-Khattâbî -apporte que Sa'îd Ibn Jubayr questionna Ibn 'Abbâs en ces termes :

"As-tu conscience de ce que tu viens de faire et de l'avis juridique que tu viens de donner ? Ton avis est parvenu aux quatre coins du pays et les poètes ne manquent pas d'en faire l'écho."

Ibn 'Abbâs demanda : "Et que disent-ils ?" Sa'îd Ibn Jubayr Répondit : "Ils disent ceci :

Je proposai au cheikh, après qu'il soit resté un long moment dans la continence : Ô compère ! Pourquoi ne prends-tu pas l'avis d'Ibn 'Abbâs ? Pourquoi ne prends-tu pas une compagne pour te détendre, chez qui tu fais halte jusqu'au terme d'usage chez les gens ?"

À l'écoute de ces vers, Ibn Abbâs s'écria : "Nous sommes à Dieu, et c'est à Lui que nous retournons ! J'en jure par Dieu, ce n'est pas là l'avis que j'ai donné, ni ce que j'ai voulu ; je n'ai déclaré licite que ce que Dieu a déclaré tel lorsqu'Il a permis la consommation des bêtes mortes, du sang et de la viande de porc à celui qui y est acculé. Or, le mariage temporaire ne sort pas de ce cadre." » (...)

Les précisions d'ash-Shawkânî qui dit :

« Quoi qu'il en soit, nous autres ne pratiquons, parmi les actes d'adoration, que ceux qui nous sont parvenus du Législateur suprême ( Dieu ) ; or, il est établi que le mariage temporaire a été interdit à tout jamais. Quant au fait que certains Compagnons aient eu un avis contraire, cela ne remet pas en cause le bien-fondé de ce que nous disons et ne constitue pas une excuse valable.

Comment pourrait-il en être autrement alors que la majorité des Compagnons a retenu du Prophète l'interdiction du mariage temporaire, qu'ils se sont conformés eux-mêmes à cette interdiction, et nous l'ont rapportée?

C'est si vrai que dans un propos rapporté par Ibn Mâja au moyen d'une chaîne de transmission sahih, Ibn 'Umar relate que : "Après avoir autorisé le mariage temporaire, l'Envoyé de Dieu nous l'a interdit. Par Dieu ! Il n'est pas d'individu marié qui ait épousé une femme de manière temporaire après cela, sans que je l'aie lapidé à coup de pierres."

Abû Hurayra rapporte également du Prophète le propos suivant :

"Le mariage temporaire a été aboli par la répudiation, la retraite de viduité et la succession."

[Rapporté d'après ad-Dâraqutnî, al-Hâfidh la qualifie de hasan. Et bien que l'on trouve Mu'ammil Ibn Ismâ'îl dans la chaîne des garants de ce hadith, il n'empêche qu'il est hasan [bon], car le désaccord des traditionalistes concernant cette personne ne remet pas en cause le fait que sa transmission soit hasan quand elle est renforcée par des traditions témoins (shawâhid), comme pour les traditions hasan li-ghayrihi.]

Quant à l'argument qui consiste à dire : d'un côté, il y a accord unanime sur le fait que le mariage temporaire ait été licite un temps, et l'on sait que l'objet d'un accord unanime emporte la certitude. D'un autre côté, il y a divergence sur le fait de savoir s'il a été rendu illicite ou non, et l'on sait que l'objet d'une divergence emporte la présomption , or, la présomption ne saurait abroger la certitude.

On le réfute en répondant que : premièrement, nous contestons l'assertion que " la présomption ne saurait abroger la certitude " et en demandons la preuve. Le fait que cette assertion soit conforme à l'avis de la majorité des docteurs de la loi ne suffit pas à lui seul à convaincre ceux qui ont un avis contraire et demandent à la partie adverse de présenter la preuve rationnelle ou traditionnelle établie par consensus communautaire de cela.

Deuxièmement, si la preuve qui emporte la présomption était abrogée, elle ne le serait qu'en vertu du principe que la licité du mariage temporaire est restée telle qu'à l'origine, or ce principe relève de la présomption et non de la certitude.

S'agissant enfin de la lecture rapportée d'après Ibn 'Abbâs, Ibn Mas'ûd, Ubay Ibn Ka`b et Sa'îd Ibn Jubayr :

"Quant à la jouissance que vous tirez d'elles à terme fixé", elle n'est pas coranique pour ceux qui ne considèrent comme telle que les lectures transmises par une chaîne de garants ininterrompue, multiple et convergente (tawâtur), et n'est pas non plus une tradition prophétique, puisque rapportée comme étant issue du Coran. Elle ne peut être tout au plus que l'équivalent d'un commentaire de verset. Or, le commentaire de verset ne fait pas force de loi.

Quant à ceux qui ne posent pas la condition du tawâtur, ils ne voient pas d'empêchement à ce qu'un verset coranique à caractère présomptif soit abrogé par une tradition prophétique ayant le même caractère, ainsi qu'il a été établi dans les livres des fondements du droit musulman. »

Le contrat de mariage avec intention de répudier

Les légistes musulmans sont unanimes pour dire qu'un mariage contracté sans fixer de terme mais avec intention de répudier à terme ou de répudier après avoir satisfait un besoin dans le pays de résidence, est valable. Seul al-Awzâ'î n'est pas de cet avis et considère que ce mariage est une forme de mariage temporaire.

Dans son Tafsîr al-Manâr, le Cheikh Rashîd Ridât a dit : « La rigidité des premiers docteurs de la loi, ainsi que de ceux de la génération qui leur a succédé, en matière de mariage temporaire implique que l'on interdise le contrat de mariage avec intention de répudier – outre le fait que les légistes déclarent valable un tel contrat de mariage si le mari ne fait pas mention du dessein qu'il forme – car cacher son intention est une tromperie et une fraude.

Le mariage avec intention de répudier est même plus fondé à être déclaré nul que le mariage temporaire, car dans le cas du mariage temporaire, il y a consentement entre le mari, la femme et celui qui la représente », il n'y a donc de nuisible que la profanation des liens du mariage, quoiqu'ils représentent les liens humains les plus sacrés, ainsi que l'incitation à avoir des partenaires multiples et tout ce que l'on sait des effets blâmables qui en découlent.

Un contrat de mariage dans lequel le terme n'est pas stipulé mais dans lequel il est contenu en germe est pire, en ce sens qu'il représente une tromperie et une fraude qui engendre plus de nuisances encore, telles l'inimitié, la haine et la perte de confiance, jusqu'en ceux qui veulent donner au mariage son sens véritable, à savoir que chacun des deux époux préserve l'autre, soit sincère avec lui et l'aide à fonder une famille pieuse au sein de cette communauté. »

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(1) Zufar, d'obédience hanafite, considère pour sa part que le contrat demeure valide en tel cas, et que seule la condition à terme est invalide ; ceci bien sûr, à condition que le contrat soit formulé en terme de mariage et non de mut 'a, à défaut de quoi il y a accord unanime sur le point que le contrat est invalide.

(2) L'opinion la plus correcte est que le mariage temporaire a été interdit l'année de la conquête de La Mecque. En effet, il est établi dans le Sahih Muslim que les Compagnons qui étaient avec le Prophète l'année de la conquête de La Mecque se sont mariés de façon temporaire. Si, donc, l'interdiction du mariage temporaire avait dû être proclamée lors de la conquête de Khaybar, il faut en conclure que le mariage temporaire aurait été abrogé deux fois de suite, chose qui n'a pas d'équivalent dans la Loi révélée. C'est pourquoi les traditionnistes ont divergé sur cette tradition : d'aucuns prétendent que l'énoncé présente un cas d'inversion par reculement et avancement; le sens supposé étant alors que « le Prophète a interdit la consommation de viande d'âne domestique le jour de la conquête de Khaybar et de se marier de façon temporaire » sans préciser à quel moment a eu lieu l'interdiction du mariage à terme, précision que l'on trouve dans la tradition rapportée par Muslim. D'autres les prennent au sens littéral ; c'est notamment le cas de l'imam ash-Shâfi'î, qui a dit à ce sujet : "Je ne connais pas de chose que Dieu ait permise, puis interdite, puis permise, puis interdite, autre que le mariage temporaire. »

http://www.sajidine.com/fiq/mariage/mariage_jouissance.htm

Pour ce qui est du cas des chiites, ils vont à l’encontre de leur tradition puisqu’il est écrit dans cet article que l’Imam ‘Ali (raa) déclare que le Prophète Muhammad (sws) a interdit le mariage temporaire.

Et un autre des 12 Imams Infaillibles, selon les chiites, déclare que le mariage temporaire, c’est de la FORNICATION ! Alors ces chiites qui autorisent la Mut’a désobéissent à Dieu, au Prophète Muhammad (sws), à ‘Ali (1er Imam Infaillible selon les chiites) et à Ja’far as-Siddiq (6ème Imam Infaillible).

Il existe 2 traditions qui sont à la fois commune aux Sunnites et aux Chiites et qui interdisent la Mut’a. Ces deux hadiths remontent à ‘Ali (raa).

Mais les chiites disent que ‘Ali (raa) a utilisé la Taqiya (la dissimulation) pour protéger sa vie, sinon ils (les chiites) seraient obligés de renoncer à leur mariage favori. Voici les références :

Tahdib al-Ahkam : Vol. 7, page. 251, Riwaya 10.

Al-Istibsaar : Vol. 3, page. 142, Riwaya 5.

Le cas des chiites est donc réglé !

V. Analyse des sources Islamiques

Passons aux Ahadith qui seraient problématiques. Les islamophobes citent les traditions suivantes en espérant pouvoir prouver que le mariage temporaire est valide en Islam et 100% Halal :

Citation:

‏حدثنا ‏ ‏عمرو بن عون ‏ ‏حدثنا ‏ ‏خالد ‏ ‏عن ‏ ‏إسماعيل ‏ ‏عن ‏ ‏قيس ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏

‏كنا نغزو مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ ‏

» يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم «

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=6687

Ce hadith remonte à ‘Abdullah Ibn Mas’oud (raa). Il est écrit que ‘Abdullah dit que le Prophète (sws) a permit aux hommes qui étaient en campagne avec lui de contracter mariage avec des femmes contre un vêtement.

Il est aussi écrit « ثم قرأ / ensuite il lut », mais il n’est pas précisé si c’est le Prophète (sws) qui récita ce verset ou bien c’est ‘Abdullah qui le fit.

Afin de remédier à ce petit problème de compréhension, il est nécessaire de trouver un Hadith identique contenant au moins les 3 premiers maillons de la chaîne de transmission (Isma’il, Qays puis ‘Abdullah Ibn Mas’oud).

Citation:

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏ووكيع ‏ ‏وابن بشر ‏ ‏عن ‏ ‏إسمعيل ‏ ‏عن ‏ ‏قيس ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏عبد الله ‏ ‏يقولا ‏

كنا ‏ ‏نغزو مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ليس لنا نساء فقلنا ألا ‏ ‏نستخصي ‏ ‏فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة ‏ ‏بالثوب ‏ ‏إلى أجل ثم قرأ ‏ ‏عبد الله ‏

‏يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ‏

‏و حدثنا ‏ ‏عثمان بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏جرير ‏ ‏عن ‏ ‏إسمعيل بن أبي خالد ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ ‏ ‏عبد الله ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏وكيع ‏ ‏عن ‏ ‏إسمعيل ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏قال ‏ ‏كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا ‏ ‏نستخصي ‏ ‏ولم يقل نغزو

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3205&Tags=&Index=&Search=0&desc=-1&SID=-1&pos=&CurRecPos=&dsd=&ST=&Tag=&SP=

C’est le même hadith que le Bukhari 4249 (139), sauf qu’il est précisé que la permission de se marier contre un habit est à terme fixe, et que c’est ‘Abdullah Ibn Mas’oud qui récita ce verset.

A la suite du “Matn(corps du texte), Muslim dit que ce même hadith a été narré avec ce même isnad par ‘Uthman Ibn Abi Chayba mais que le narrateur a dit « ensuite il nous lu cette ayat (ce verset) » au lieu de « ‘Abdullah lu ».

Donc au final, c’est ‘Abdullah Ibn Mas’oud qui récita le verset en pensant que la Mut’a était encore autorisée , donc halal, et non pas le Prophète Muhammad (sws).

Ceci est confirmé dans le commentaire du Bukhari 4686, où il est dit que dans le récit de Muslim, il était précisé que c’est ‘Abdullah Ibn Mas’oud qui récita ce verset.

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3205&Tags=&Index=&Search=0&desc=-1&SID=-1&pos=&CurRecPos=&dsd=&ST=&Tag=&SP=

Une autre tradition autoriserait la Mut’a selon le Pophète (sws) :

Citation:

‏و حدثنا ‏ ‏قتيبة بن سعيد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ليث ‏ ‏عن ‏ ‏الربيع بن سبرة الجهني ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏سبرة ‏ ‏أنه قال ‏

‏أذن لنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بالمتعة ‏ ‏فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من ‏ ‏بني عامر ‏ ‏كأنها ‏ ‏بكرة ‏ ‏عيطاء ‏ ‏فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما ‏ ‏تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان ‏ ‏رداء ‏ ‏صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ‏ ‏رداء ‏ ‏صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏من كان عنده شيء من هذه النساء التي ‏ ‏يتمتع ‏ ‏فليخل سبيلها

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3212

Qutayba ibn Sa’id raconte que Layth a entendu Rabi’ Ibn Sabra al-Jahni rapporter les propos de son père.

Ce dernier était avec le Prophète (sws) et d’autres personnes, ils reçurent l’autorisation de pratiquer la Mut’a, et au bout de 3 jours le Prophète (sws) déclara que celui qui avait contracté ce genre de mariage devrait divorcer la femme. On voit donc que cette pratique fut interdite au bout de 3 jours.

Le hadith Muslim 3253 est beaucoup plus explicite :

Citation:

‏حدثنا ‏ ‏أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ‏ ‏حدثنا ‏ ‏بشر يعني ابن مفضل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عمارة بن غزية ‏ ‏عن ‏ ‏الربيع بن سبرة ‏

أن ‏ ‏أباه ‏ ‏غزا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فتح ‏ ‏مكة ‏ ‏قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم ‏ ‏فأذن لنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من ‏ ‏الدمامة ‏ ‏مع كل واحد منا برد فبردي ‏ ‏خلق ‏ ‏وأما برد ابن عمي فبرد جديد ‏ ‏غض ‏ ‏حتى إذا كنا بأسفل ‏ ‏مكة ‏ ‏أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل ‏ ‏البكرة ‏ ‏العنطنطة ‏ ‏فقلنا هل لك أن ‏ ‏يستمتع ‏ ‏منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ‏ ‏ويراها صاحبي تنظر إلى ‏ ‏عطفها ‏ ‏فقال إن برد هذا ‏ ‏خلق ‏ ‏وبردي جديد ‏ ‏غض ‏ ‏فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم ‏ ‏استمتعت ‏ ‏منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3213

Ce hadith remonte encore à Rabi’ Ibn Sabra al-Jahni qui raconte ce qui s’est passé lors de la conquête de la Mecque, selon le témoignage de son père.

Le Prophète (sws) a autorisé les hommes à pratiquer la Mut’a, puis après 3 jours, il a interdit cette pratique.

Un autre hadith vient confirmer que la Mut’a a été autorisée après la conquête de la Mecque pour 3 nuits, puis le Prophète (sws) l’interdisa à jamais :

Citation:

‏حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يونس بن محمد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الواحد بن زياد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو عميس ‏ ‏عن ‏ ‏إياس بن سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏

‏رخص رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عام ‏ ‏أوطاس ‏ ‏في ‏ ‏المتعة ‏ ‏ثلاثا ثم نهى عنها

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3211

Et voilà un hadith qui dit explicitement que la Mut’a est DÉFINITIVEMENT INTERDITE :

Citation:

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد العزيز بن عمر ‏ ‏حدثني ‏ ‏الربيع بن سبر الجهني ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏حدثه ‏

‏أنه كان مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا أيها الناس ‏ ‏إني قد كنت أذنت لكم في ‏ ‏الاستمتاع ‏ ‏من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ‏

و حدثناه ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبدة بن سليمان ‏ ‏عن ‏ ‏عبد العزيز بن عمر ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏قال ‏ ‏رأيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قائما بين الركن والباب وهو يقول ‏ ‏بمثل حديث ‏ ‏ابن نمير

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3214

Le débat est donc clôturer sur ce point !

VI. Le Mouhalal

Une autre pratique reconnu comme illicite est celle dite du “Mouhalal”. La pratique du Mouhalal est Haram étant donné que c’est un mariage avec intention explicite de divorcer, c’est comme la Mut’a.

Ce n’est pas pour rien que le Prophète Muhammad (sws) a maudit le Mouhalil (celui qui rend l’épouse hallal) et le Mouhalil Lahou (le mari qui embauche le Mouhalil).

Voici les références des ahadiths en arabe qui prouvent l’interdiction :

Sunan at-Tirmidhi 1038 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1038&doc=2&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

Sunan at-Tirmidhi 1039 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=11&ID=23442&SearchText=محلل&SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=QBE

Sunan Ibn Majah 1924 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=5&Rec=2570

Sunan Ibn Majah 1925 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=5&Rec=2571

Sunan Ibn Majah 1926 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=5&Rec=2572

Sunan Abu Dawud 1778 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=4&Rec=2479

Musnad Ahmad 624 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=630

Musnad Ahmad 634 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=640

Musnad Ahmad 683 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=689

Musnad Ahmad 803 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=809

Musnad Ahmad 933 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=939

Musnad Ahmad 1065 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=1071

Musnad Ahmad 1222 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=1228

Musnad Ahmad 1294 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=1300

Musnad Ahmad 4058 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=4096

Musnad Ahmad 4059 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=4097

Musnad Ahmad 4081 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=4119

Musnad Ahmad 7937 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=7983

Sunan an-Nassa’i 3363 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=3&Rec=5128

Sunan an-Nassa’i 5015 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=3&Rec=7387

Sunan ad-Darimi 2158 :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=8&Rec=2943

Le Mouhalil doit consommer le mariage (qui n’est pas temporaire, puisque le Prophète (sws) l’a interdit) puis divorcer de la femme triple divorcée pour que cette dernière puisse se remarier avec son mari précédant.

http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/muslim/008.smt.html#008.3354

Comme vu plus haut, la pratique du Tahlil a été interdite par le Prophète (sws), le Mouhalil (celui qui rend la femme hallal en l’épousant puis en la divorçant) et le Mouhalil Lahou (l’ex-mari qui embauche le Mouhalil) ont d’ailleurs été maudits par lui. C’est dire à quel point cette pratique est Haram.

Le débat sur le “Mouhalal” est donc clos aussi !

VII. Conclusion

Les islamophobes n’ont plus à attaquer sur ce point dés lors que les preuves figurent devant leurs yeux. Les musulmans sont informés de la fausseté de leurs allégations sur le “mariage temporaire” et le “Mouhalal”.

Wa Allahou a’lem

Note: Merci à Kain82 principalement pour ses recherches et informations